La convention collective
Une convention collective résulte d’une entente entre l’employeur et le syndicat représentant les travailleuses et travailleurs.
La NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE 2023-2028 – En vigueur le 3 novembre 2024
Extrait de la convention collective (Article 34 – Temps supplémentaire) :
34.02 Mode de rémunération
La personne salariée qui effectue un travail en temps supplémentaire est rémunérée, pour le nombre d’heures effectuées, de la façon suivante :
* au taux et demi de son salaire régulier, à l’exception de toute prime d’inconvénient;
* au taux double de son salaire régulier, à l’exception de toute prime d’inconvénient, si le travail en temps supplémentaire est effectué durant un congé férié, et ce, en plus du paiement du congé.
34.03 Nonobstant la clause 34.02 et l’article 3 de l’annexe 1, la personne salariée œuvrant dans un centre d’activités où les services sont dispensés vingt-quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine, indépendamment du centre d’activités auquel elle est habituellement rattachée, est rémunérée au taux double de son salaire régulier, pour le nombre d’heures effectuées durant la fin de semaine* :
* lors d’un quart complet de travail en temps supplémentaire; ou
* lors d’un minimum de quatre (4) heures en temps supplémentaire, pour la personne salariée dont la journée régulière de travail est de douze (12) heures, lorsque ces heures supplémentaires sont effectuées en continuité avec ledit quart de douze (12) heures.
* La fin de semaine est comprise entre le début du quart de soir le vendredi et la fin du quart de nuit le lundi.
Pour être admissible à la clause 34.03, les conditions suivantes doivent être respectées par la personne salariée :
* avoir effectivement travaillé le nombre d’heures prévu à son titre d’emploi selon la Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux (nomenclature);
* avoir respecté son horaire de travail sept (7) jours avant et sept (7) jours après le quart de travail en temps supplémentaire.
Les absences suivantes ne font pas en sorte que la personne salariée soit considérée comme n’ayant pas respecté son horaire de travail :
* les congés annuels prévus au calendrier;
* les congés fériés;
* les libérations syndicales;
* la conversion de primes en temps chômé;
* les congés prévus à l’horaire aux fins d’aménagement de temps de travail ou d’ententes particulières;
* les congés mobiles;
* les congés parentaux, incluant les visites médicales liées à la grossesse;
* les congés sociaux prévus à la convention collective.
34.04 À partir du seizième (16e) quart de travail en temps supplémentaire rémunéré à taux double selon les modalités et conditions prévues à la clause 34.03, la personne salariée peut, à sa demande, en lieu et place du taux double, être rémunérée au taux et demi de son salaire régulier et accumuler dans une banque une demi-journée (1/2) de congé par quart de travail visé par la présente clause, jusqu’à un maximum de cinq (5) jours par année de référence.
La prise des journées chômées se fait après entente avec l’employeur. Les journées chômées qui n’ont pas été prises sont monnayées, à taux simple, le 15 décembre de chaque année. L’année de référence est du 1er décembre au 30 novembre, à moins que les parties locales en conviennent autrement.
Ancienne convention collective 2021-2023 de la FSQ-CSQ
Pour toute question ou erreur dans l’application de vos droits, adressez-vous d’abord à votre gestionnaire. N’oubliez pas que vos responsables locales et conseillers du SIIIAL sont là pour répondre à toutes vos questions.
Ancienne convention collective nationale (PDF) – En vigueur du 7 novembre 2021 au 2 novembre 2024
Des dispositions locales ont été négociées et agréées entre le SIIIAL-CSQ et le CISSS de Laval et sont en vigueur depuis le 10 novembre 2019. Ces 26 dispositions ont effet tant qu’elles ne sont pas modifiées, abrogées ou remplacées par entente entre le CISSSL et le SIIIAL-CSQ. Dispositions locales – Catégorie 1
Autre document à télécharger: Nomenclature des titres d’emploi et les échelles salariales